JORF n°189 du 15 août 1997

Art. 5. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Métiers de la forme).


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Art. 5. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Métiers de la forme).