Art. 7. - Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats titulaires du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme sont dispensés des épreuves de l'examen pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Métiers de la forme), à l'exception de la prestation de création personnelle de l'épreuve technique, dans laquelle le candidat devra obtenir une note égale ou supérieure à la moyenne.
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