Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer,
outre les pièces mentionnées aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992, un dossier dans lequel le candidat exposera son projet professionnel (maximum 20 pages dactylographiées normalisées).
TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
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