Art. 6. - Les candidats titulaires à la fois du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme et du brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Expression gymnique et disciplines associées) peuvent se voir délivrer par équivalence, et sous réserve d'en faire la demande, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Métiers de la forme).
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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