JORF n°189 du 15 août 1997

Art. 6. - Les candidats titulaires à la fois du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme et du brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Expression gymnique et disciplines associées) peuvent se voir délivrer par équivalence, et sous réserve d'en faire la demande, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Métiers de la forme).

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


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Art. 6. - Les candidats titulaires à la fois du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme et du brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Expression gymnique et disciplines associées) peuvent se voir délivrer par équivalence, et sous réserve d'en faire la demande, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Métiers de la forme).

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