JORF n°189 du 15 août 1997

Art. 8. - Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Expression gymnique et disciplines associées) sont dispensés des épreuves de l'examen pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Métiers de la forme), à l'exception des prestations de l'épreuve technique suivantes :
- technique de prise en charge et d'assistance personnalisée ;
- performance individuelle.
Les candidats devront obtenir une note égale ou supérieure à la moyenne sur l'ensemble des deux prestations.


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Version 1

Art. 8. - Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Expression gymnique et disciplines associées) sont dispensés des épreuves de l'examen pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Métiers de la forme), à l'exception des prestations de l'épreuve technique suivantes :

- technique de prise en charge et d'assistance personnalisée ;

- performance individuelle.

Les candidats devront obtenir une note égale ou supérieure à la moyenne sur l'ensemble des deux prestations.