JORF n°0030 du 4 février 2012

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès de la régie industrielle des établissements pénitentiaires une régie d'avances, installée au siège du service de l'emploi pénitentiaire à Tulle, pour le paiement des dépenses suivantes, non comprises dans un marché formalisé :

  1. Abonnements et factures d'accès à internet, d'électricité, de gaz et de téléphonie.
  2. Achat d'ouvrages et publications.
  3. Achats exceptionnels de matériels techniques spécifiques non immobilisés.
  4. Achat de logiciels et fournitures informatiques non immobilisés.
  5. Frais de restauration lors des réunions et formations organisées par le siège du service de l'emploi pénitentiaire.
    Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 2 000 euros par opération. Ce plafond ne s'applique pas aux dépenses figurant au 1 du présent article.
    Le régisseur peut régler les dépenses ci-dessus à des fournisseurs situés en métropole, dans les DOM-TOM et à l'étranger.

Article 4

Par dérogation à la règle de paiement après service fait, le régisseur est autorisé à payer par carte bancaire à distance (par internet) les dépenses prévues aux 2, 3 et 4 de l'article 3.
Dans ce cas, le plafond maximal de chaque transaction est fixé à 750 euros.

Article 5

Le régisseur effectue le paiement des dépenses par chèque ou carte bancaire.
Le régisseur peut également recourir au règlement par prélèvement automatique sur son compte dépôt de fonds au Trésor (DFT) pour le paiement des dépenses récurrentes consécutives aux factures d'abonnements aux fournisseurs d'électricité, de gaz, d'internet et de téléphonie, non comprises dans un marché formalisé.
Le régisseur dispose d'un compte DFT ouvert au nom de la régie auprès de la DDFiP de Corrèze.

Article 6

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 25 000 euros. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur le compte DFT prévu à l'article 5 au vu d'une demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 7

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.