Arrêté du 20 janvier 2012

Article 1

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Les taux maximums des cotisations annuelles applicables au titre des garanties prévues aux articles 2-1,2-2 et 2-3 du décret du 25 juin 1999 susvisé sont fixés comme suit :

NIVEAU
d'emploi de l'agent
TRANCHE A DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération inférieure
ou égale au plafond de la sécurité sociale)
TRANCHE B DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération comprise entre une fois et quatre fois le plafond
de la sécurité sociale)
TRANCHE DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute supérieure à la tranche B (tranche C et plus (rémunération supérieure ou égale à quatre fois le montant
du plafond de la sécurité sociale)
Taux agent Taux l'opérateur France Travail Taux agent Taux l'opérateur France Travail Taux agent Taux l'opérateur France Travail
I à III 0,546 % 1,553 % 0,924 % 1,277 % 1,101 % 1,101 %
IVA et plus 0,546 % 1,553 % 0,990 % 1,211 % 1,101 % 1,101 %

Effets de cet article

cite

 Décret n° 99-528 du 25 juin 1999art. 2-1

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 octobre 2014 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parARRÊTÉ du 23 septembre 2014art. 1

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mardi 7 octobre 2014