Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024
Les taux maximums des cotisations annuelles applicables au titre des garanties prévues aux articles 2-1,2-2 et 2-3 du décret du 25 juin 1999 susvisé sont fixés comme suit :
| NIVEAU d'emploi de l'agent | TRANCHE A DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) | TRANCHE B DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la sécurité sociale) | TRANCHE DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute supérieure à la tranche B (tranche C et plus (rémunération supérieure ou égale à quatre fois le montant du plafond de la sécurité sociale) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux agent | Taux l'opérateur France Travail | Taux agent | Taux l'opérateur France Travail | Taux agent | Taux l'opérateur France Travail | |
| I à III | 0,546 % | 1,553 % | 0,924 % | 1,277 % | 1,101 % | 1,101 % |
| IVA et plus | 0,546 % | 1,553 % | 0,990 % | 1,211 % | 1,101 % | 1,101 % |