Arrêté du 20 février 2007

Section 5 : Lignes de liquidité

Abrogée2 août 2021

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 1 août 2021

La valeur exposée au risque des lignes de liquidité visées à la présente section est déterminée de la façon suivante lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit :

a) Un facteur de conversion de 0 % est appliqué au montant nominal d'une ligne de liquidité sous forme d'avance de trésorerie lorsque les conditions visées à l'article 229 sont respectées ;

b) Lorsqu'un établissement assujetti ne peut calculer KIRB, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un établissement assujetti à appliquer la méthode ci-après aux lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit et respectant les conditions visées à l'article 228 :

- la plus élevée des pondérations qui auraient été appliquées aux expositions titrisées conformément aux dispositions du titre II en l'absence de titrisation est appliquée à la ligne de liquidité ;

- pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 50 % est appliqué au montant nominal de la ligne de liquidité, lorsque celle-ci a une durée initiale inférieure ou égale à un an ;

- sinon un facteur de conversion de 100 % est appliqué.

Abrogé depuis le lundi 2 août 2021

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au dimanche 1 août 2021

Section 5 : Lignes de liquidité
Article 246