Arrêté du 20 février 2007

Section 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit

Abrogée2 août 2021

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 31 décembre 2010 au 1 août 2021

La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité est égale à son montant nominal affecté d'un facteur de conversion de 50 %, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • la documentation relative à la ligne de liquidité précise et délimite clairement les cas où celle-ci peut être utilisée ;
  • la ligne de liquidité ne peut être utilisée pour couvrir des pertes déjà subies au moment du tirage, notamment pour financer des expositions en défaut ou acquérir des actifs à un prix supérieur à leur juste valeur ;
  • la ligne de liquidité ne doit pas fournir un financement permanent ou régulier du montage ou de l'opération de titrisation ;
  • le remboursement de la ligne tirée ne doit pas être subordonné à des droits des investisseurs autres que ceux résultant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, à des commissions ou à d'autre rémunération, et ne fait pas l'objet de dérogation ni de possibilité de report ;
  • la ligne de liquidité ne peut pas être tirée une fois épuisés tous les rehaussements de crédit dont celle-ci peut bénéficier ;

- la ligne de liquidité prévoit une réduction automatique du montant utilisable à hauteur du montant des expositions en défaut au sens de l'article 118-1 ou permet la révocation de la ligne lorsque la qualité moyenne du portefeuille composé d'expositions titrisées bénéficiant d'une évaluation externe de crédit devient inférieur à l'échelon 3 de qualité de crédit (investment grade, en anglais).
La pondération appliquée aux lignes de liquidité est la plus élevée des pondérations applicables conformément aux dispositions du titre II aux expositions titrisées par un établissement assujetti détenant lesdites expositions.

Créé le 31 décembre 2010

La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité révocable de façon inconditionnelle sous forme d'avance de trésorerie est égale à son montant nominal affecté d'un facteur de conversion de 0 %, sous réserve que les conditions visées à l'article 228 soient respectées et que le remboursement de la ligne tirée ait un rang supérieur à tout autre droit sur les flux de trésorerie générés par les expositions titrisées.

Abrogé31 décembre 2010

Créé le 2 mars 2007

La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité qui ne peut être utilisée qu'en cas de perturbation du marché est égale à son montant nominal affecté d'un facteur de conversion de 0 %, lorsque les conditions visées à l'article précédent sont respectées.
On entend par perturbation du marché une situation où plusieurs entités ad hoc couvrant des transactions différentes sont dans l'incapacité de refinancer du papier commercial arrivant à échéance et que cette incapacité ne résulte ni d'une dégradation de la qualité de crédit desdites entités ni de celle des expositions titrisées.

Abrogé31 décembre 2010

Créé le 2 mars 2007

La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité révocable de façon inconditionnelle sous forme d'avance de trésorerie est égale à son montant nominal affecté d'un facteur de conversion de 0 %, sous réserve que les conditions visées à l'article 228 soient respectées et que le remboursement de la ligne tirée ait un rang supérieur à tout autre droit sur les flux de trésorerie générés par les expositions titrisées.

Abrogé depuis le lundi 2 août 2021

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au dimanche 1 août 2021

Section 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit
Article 228
Article 229
Article 229-1
Article 229-2