Arrêté du 20 février 2007

Section 3 : Méthode fondée sur les notations

Abrogée2 août 2021

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 1 août 2021

Le montant d'exposition pondérée d'une position de titrisation ou de retitrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération visée ci-dessous conformément à la décision de mise en correspondance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et en multipliant le résultat obtenu par 1,06. Ce facteur multiplicateur n'est pas appliqué aux positions pondérées à 1 250 %.

ÉCHELON DE QUALITÉ DE CRÉDIT PONDÉRATION APPLICABLE
Positions de titrisation Positions de retitrisation
Evaluations de crédit

autres qu'à court terme

Evaluations de crédit

à court terme

A B C D E
E1 1 7 % 12 % 20 % 20 % 30 %
E2 8 % 15 % 25 % 25 % 40 %
E3 10 % 18 % 35 % 35 % 50 %
E4 2 12 % 20 % 40 % 65 %
E5 20 % 35 % 60 % 100 %
E6 35 % 50 % 100 % 150 %
E7 3 60 % 75 % 150 % 225 %
E8 100 % 200 % 350 %
E9 250 % 300 % 500 %
E10 425 % 500 % 650 %
E11 650 % 750 % 850 %
Toutes les autres et non notées 1 250

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 1 août 2021

Les établissements assujettis appliquent les pondérations de la colonne C du tableau ci-dessus lorsque la position de titrisation n'est pas une position de retitrisation et lorsque le nombre effectif d'expositions titrisées est inférieur à six. Pour les autres positions de titrisation qui ne sont pas des positions de retitrisation, les pondérations utilisées sont celles de la colonne B, sauf si la position se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé, auquel cas la pondération utilisée est celle de la colonne A. Pour les positions de retitrisation, les pondérations utilisées sont celles de la colonne E, sauf si la position de retitrisation se situe dans la tranche de la retitrisation ayant le rang le plus élevé et qu'aucune des expositions sous-jacentes n'est elle-même une position de retitrisation, auquel cas la pondération utilisée est celle de la colonne D.
Pour déterminer si une tranche a le rang le plus élevé, les établissements assujettis peuvent ne pas tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, des commissions, ou d'autres paiements similaires.

Abrogé31 décembre 2010

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 23 janvier 2010 au 30 décembre 2010

Les établissements assujettis peuvent appliquer une pondération de 6 % à une position ayant un rang de subordination à tous égards supérieur aux autres positions d'une titrisation, et notamment à une position qui recevrait une pondération de 7 % sous réserve que :
a) L'Autorité de contrôle prudentiel ne s'oppose pas à cette pondération compte tenu de la capacité d'absorption des pertes par les positions de rang de subordination inférieur de la titrisation ;
b) La position bénéficie d'une évaluation externe de crédit associée à l'échelon 1 de qualité de crédit dans les tableaux ci-dessus. Lorsque la position ne bénéficie pas d'une évaluation externe de crédit et que les exigences visées aux alinéas a et c de l'article 238 sont satisfaites les positions de référence sont les positions de la tranche subordonnée auxquelles s'appliquerait une pondération de 7 %.

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 1 août 2021

Aux fins du calcul du nombre effectif des expositions titrisées, toutes les expositions sur un même débiteur sont traitées comme une seule et même exposition. Le nombre effectif des expositions est calculé de la façon suivante :

Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111202&numTexte=21&pageDebut=20359&pageFin=20366


où EADi est la somme des valeurs exposées au risque de toutes les expositions sur le nième débiteur.

Lorsque l'établissement assujetti a connaissance de la part du portefeuille associée à l'exposition la plus importante, C1, l'établissement assujetti peut calculer le nombre effectif des expositions, N, comme étant égal à 1/ C1.

Créé le 2 mars 2007

Les effets des techniques de réduction du risque de crédit sur les positions de titrisation sont pris en compte conformément aux dispositions des articles 247 et 248.

Abrogé depuis le lundi 2 août 2021

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au dimanche 1 août 2021

Section 3 : Méthode fondée sur les notations
Article 242-1
Article 242-2
Article 242-3
Article 242-4
Article 242-5
Article 243