Article 2
L'article 6 de l'arrêté du 20 novembre 2006 susvisé est complété par les paragraphes rédigés ainsi qu'il suit :
« 5. Lorsqu'un agriculteur répond aux conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-710 susvisé et que la part du montant de la MAE de cet agriculteur est au moins égale à 6,6 %, alors un montant égal au tiers du montant moyen perçu au titre d'un engagement agroenvironnemental calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté est ajouté à son montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
6. Pour l'application du 5 du présent article, la part du montant de la MAE correspond au rapport entre :
- le tiers du montant moyen perçu au titre d'un engagement agroenvironnemental calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté ;
- et la somme du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, et du tiers du montant moyen perçu au titre d'un engagement agroenvironnemental calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté. »
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