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Arrêté du 20 février 1985

Abrogé1 janvier 2015

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, notamment ses articles 13, 16 et 17 ;

Vu l'avis en date du 7 février 1945 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 janvier 1998

Le présent arrêté s'applique aux bouteilles métalliques équipant les appareils respiratoires autonomes de plongée subaquatique lorsqu'elles sont utilisées dans des conditions qui leur rendent applicables les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé au titre de son article 1er (5, a) : bouteilles dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bars et pour lesquelles le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80.
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 janvier 1998

Nonobstant les dispositions de l'article 13 (paragraphe 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est ramené de cinq à deux ans pour les bouteilles visées à l'article 1er du présent arrêté.
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 janvier 1998

La fréquence des visites entre épreuves visées à l'article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1943 doit notamment prendre en compte le risque de corrosion lié à l'introduction éventuelle d'eau dans les bouteilles.
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 janvier 1998

L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur :
- le 1er juin 1985 pour les bouteilles dont la dernière épreuve réglementaire a été effectuée avant le 1er juin 1982.
Toutefois, pour les bouteilles ayant subi leur dernière épreuve après le 1er juin 1981, la date d'entrée en vigueur de l'article 2 est reportée au 1er mars 1986, si elles subissent préalablement à leur premier remplissage postérieur au 1er juin 1985 une vérification intérieure et extérieure conformément à l'article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé ;
- le 1er juin 1986 pour les autres bouteilles.
Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 janvier 1998

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'industrie :

L'ingénieur en chef des mines,

D. PETIT.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 4 décembre 2014art. 5

En vigueur du mardi 20 janvier 1998 au mercredi 31 décembre 2014

Arrêté du 20 février 1985
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Article 3
Article 4
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