Abrogé1 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 4 décembre 2014 - art. 5
Créé le 20 janvier 1998
Nonobstant les dispositions de l'article 13 (paragraphe 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est ramené de cinq à deux ans pour les bouteilles visées à l'article 1er du présent arrêté.