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Arrêté du 20 février 1985

Article 2

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 janvier 1998

Nonobstant les dispositions de l'article 13 (paragraphe 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est ramené de cinq à deux ans pour les bouteilles visées à l'article 1er du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-02-20 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 4 décembre 2014art. 5

En vigueur du mardi 20 janvier 1998 au mercredi 31 décembre 2014

Nonobstant les dispositions de l'article 13 (paragraphe 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est ramené de cinq à deux ans pour les bouteilles visées à l'article 1er du présent arrêté.