Abrogé1 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 4 décembre 2014 - art. 5
Créé le 20 janvier 1998
La fréquence des visites entre épreuves visées à l'article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1943 doit notamment prendre en compte le risque de corrosion lié à l'introduction éventuelle d'eau dans les bouteilles.