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Arrêté du 20 février 1985

Article 1

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 janvier 1998

Le présent arrêté s'applique aux bouteilles métalliques équipant les appareils respiratoires autonomes de plongée subaquatique lorsqu'elles sont utilisées dans des conditions qui leur rendent applicables les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé au titre de son article 1er (5, a) : bouteilles dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bars et pour lesquelles le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80.

Effets de cet article

cite

 Décret 1943-01-18 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 4 décembre 2014art. 5

En vigueur du mardi 20 janvier 1998 au mercredi 31 décembre 2014

Le présent arrêté s'applique aux bouteilles métalliques équipant les appareils respiratoires autonomes de plongée subaquatique lorsqu'elles sont utilisées dans des conditions qui leur rendent applicables les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé au titre de son article 1er (5, a) : bouteilles dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bars et pour lesquelles le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80.