JORF n°0299 du 23 décembre 2017

Chapitre III : De la sécurite des moyens d'accès des auxiliaires de justice au système de communication électronique mis à leur disposition

Article 13

L'accès des avocats au système de communication électronique mis à leur disposition se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA).

Article 14

Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'avocat au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux préservant la confidentialité des informations.

Article 15

Le contrôle de l'accès des avocats au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.

Article 16

Le RPVA dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le RPVJ. L'interconnexion entre les points de terminaison sécurisés du RPVA et du RPVJ est opérée par le ministère de la justice.