JORF n°0299 du 23 décembre 2017

Chapitre II : Du système de communication électronique mis a disposition de la juridiction

Article 10

Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions du titre XI bis du code de procédure civile de Polynésie française, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'une messagerie automatisée dénommée « ComCi CA ».

Article 11

Les agents du ministère de la justice susvisés accèdent au système de messagerie automatisé ComCi CA, composante de l'application informatique de la chaîne civile WinCi CA, adossée sur le réseau privé virtuel justice (RPVJ). L'accès à l'application WinCi CA est contrôlé par un identifiant strictement personnel.

Article 12

Les fonctions de sécurité du RPVJ sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.