JORF n°0299 du 24 décembre 2016

Arrêté du 20 décembre 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la décision de la Commission n° 92/353/CEE du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés ;

Vu la décision de la Commission n° 96/78 du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre VI ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 28 septembre 2016,

Arrête :

Article 1

En application de l'article D. 653-61 du code rural et de la pêche maritime, les informations relatives au contrôle des performances pour lequel l'organisme tiers est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les modalités de transmission à l'Institut français du cheval et de l'équitation dans le cadre du système national d'information génétique sont listées dans la convention établie entre l'institut et l'organisme tiers.

Article 3

La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :

a) Une lettre certifiant l'engagement de l'organisme candidat à proposer les opérations d'enregistrement et de contrôle des performances à toute personne concernée qui en fait la demande, complétée et signée ;

b) Une copie des statuts de l'organisme candidat ;

c) les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoires de l'organisme candidat ;

d) Le numéro SIREN ou un équivalent pour les organismes candidats de l'Union européenne non immatriculés en France ;

e) Des renseignements précis d'évaluation de la capacité économique et financière de l'organisme candidat ;

f) La tarification des prestations réalisées au titre de l'enregistrement et du contrôle des performances applicable à compter de l'agrément ;

g) Un mémoire technique détaillant :

- les références et l'organisation de l'organisme candidat et notamment les conventions avec des tiers ;

- les effectifs qui seront mobilisés en équivalent temps plein pour les opérations de contrôle des performances ;

- le descriptif des moyens techniques de l'organisme candidat ;

- tout document permettant de juger de la capacité technique, du savoir-faire et de l'expérience de l'organisme candidat dans le domaine du contrôle des performances ;

- le descriptif du système de gestion de la qualité des données transmises à la base centrale du système national d'information génétique ainsi que les modalités de leur transmission à cette base.

Article 4

Critères de sélection des organismes :
Les dossiers présentant l'ensemble des pièces requises, complétées et signées si nécessaire, seront examinés au moyen des critères suivants :

- capacité technique à proposer les opérations d'enregistrement et de contrôle des performances à toute personne concernée qui en fait la demande ;
- capacité technique à maîtriser et garantir la qualité des données transmises à la base centrale du système national d'information génétique ainsi que les modalités de leur transmission à cette base ;
- coût du service proposé.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article D. 653-61-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un organisme tiers agréé cesse de respecter les conditions de son agrément, le ministre chargé de l'agriculture le met en demeure, par envoi d'un courrier recommandé, de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés.

En l'absence de réponse ou lorsque les explications fournies par l'organisme ne sont pas satisfaisantes, le ministre peut suspendre à titre transitoire l'agrément.

La décision de suspension est notifiée à l'organisme par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci dispose alors d'un délai de douze mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable. La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements constatés.

Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'organisme respecte désormais la réglementation applicable, le retrait de son agrément en tant qu'organisme tiers exerçant l'enregistrement et le contrôle des performances des équidés peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'organisme est préalablement appelé à présenter ses observations.

Article 6

Les organismes tiers chargés de l'enregistrement et du contrôle des performances des équidés sont agréés pour une durée de cinq ans.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

N. Barbe