JORF n°0301 du 28 décembre 2013

Article 4

Article 4

Les transports doivent être effectués en classe économique pour les trajets par voie aérienne. Le recours à la classe immédiatement supérieure doit rester exceptionnel, sauf lorsque les conditions tarifaires justifient le recours à celle-ci.
Il peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement pour les trajets des membres des délégations ministérielles, en présence du ministre.
Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages personnels transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.


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Version 1

Les transports doivent être effectués en classe économique pour les trajets par voie aérienne. Le recours à la classe immédiatement supérieure doit rester exceptionnel, sauf lorsque les conditions tarifaires justifient le recours à celle-ci.

Il peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement pour les trajets des membres des délégations ministérielles, en présence du ministre.

Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages personnels transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.