Arrêté du 20 décembre 2012

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Créé le 28 décembre 2012

Quand elles sont autorisées par les statuts, les réductions et les majorations d'ancienneté accordées aux agents pour accéder à l'échelon supérieur sont réparties et attribuées, au vu de leur valeur professionnelle, en application de l'article 9 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, par le chef de service.
La liste des chefs de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté est fixée en annexe du présent arrêté.
Les modalités d'organisation de la procédure d'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté sont les suivantes :
― l'harmonisation des réductions ou majorations attribuées aux agents placés sous son autorité est réalisée par le chef de service ;
― la décision d'attribution définitive est communiquée à l'agent qui peut y porter ses observations et la retourne signée dans un délai maximum de quinze jours ;
― elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.

Créé le 28 décembre 2012

Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.

Créé le 28 décembre 2012

Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur. Les majorations d'ancienneté attribuées au titre d'une même année ne peuvent être ni inférieures à un mois, ni supérieures à trois mois.
Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice suivant par majoration du reliquat visé à l'article 5 et utilisés au niveau global du corps.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 21 janvier 2004Art. 1Arrêté du 21 janvier 2004Art. 2Arrêté du 21 janvier 2004Art. 3Arrêté du 21 janvier 2004Art. 4Arrêté du 21 janvier 2004Art. 5Arrêté du 21 janvier 2004Art. 6Arrêté du 21 janvier 2004Art. 7Arrêté du 21 janvier 2004Art. 8 → Version 1Arrêté du 21 janvier 2004Art. 9 → Version 1Arrêté du 21 janvier 2004Art. Annexe → Version 8Arrêté du 24 décembre 2008Art. 1Arrêté du 24 décembre 2008Art. 2Arrêté du 24 décembre 2008Art. 3Arrêté du 24 décembre 2008Art. 4Arrêté du 24 décembre 2008Art. 5Arrêté du 24 décembre 2008Art. 6Arrêté du 24 décembre 2008Art. 7Arrêté du 24 décembre 2008Sct. Annexe → Version 8Arrêté du 24 décembre 2008Art. Annexe 1Arrêté du 24 décembre 2008Art. Annexe 2Arrêté du 24 décembre 2008Art. Annexe 3
- Arrêté du 21 janvier 2004
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe
- Arrêté du 24 décembre 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexe, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3

Créé le 28 décembre 2012

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du commerce extérieur et le ministre du redressement productif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 28 décembre 2012

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