JORF n°0301 du 27 décembre 2012

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Article 4

Quand elles sont autorisées par les statuts, les réductions et les majorations d'ancienneté accordées aux agents pour accéder à l'échelon supérieur sont réparties et attribuées, au vu de leur valeur professionnelle, en application de l'article 9 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, par le chef de service.
La liste des chefs de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté est fixée en annexe du présent arrêté.
Les modalités d'organisation de la procédure d'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté sont les suivantes :
― l'harmonisation des réductions ou majorations attribuées aux agents placés sous son autorité est réalisée par le chef de service ;
― la décision d'attribution définitive est communiquée à l'agent qui peut y porter ses observations et la retourne signée dans un délai maximum de quinze jours ;
― elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.

Article 5

Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.

Article 6

Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur. Les majorations d'ancienneté attribuées au titre d'une même année ne peuvent être ni inférieures à un mois, ni supérieures à trois mois.
Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice suivant par majoration du reliquat visé à l'article 5 et utilisés au niveau global du corps.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 janvier 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 24 décembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexe, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3 > >

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du commerce extérieur et le ministre du redressement productif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.