JORF n°0300 du 26 décembre 2012

Article 11

Article 11

La déclaration préalable mentionnée au 2° de l'article L. 7122-11 du code du travail comprend les éléments suivants :
1° Les éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er, aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article 6 ;
2° L'identité et l'adresse de l'entrepreneur de spectacles établi en France avec lequel est conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7122-11 du code du travail ainsi que le ou les numéros de licence correspondant ;
3° La copie du contrat mentionné au 2° de l'article L. 7122-11 du code du travail ;
4° Le mandat de représentation de l'entrepreneur de spectacles vivants établi en France représentant l'entrepreneur non établi en France, s'il y a lieu.


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Version 1

La déclaration préalable mentionnée au 2° de l'article L. 7122-11 du code du travail comprend les éléments suivants :

1° Les éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er, aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article 6 ;

2° L'identité et l'adresse de l'entrepreneur de spectacles établi en France avec lequel est conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7122-11 du code du travail ainsi que le ou les numéros de licence correspondant ;

3° La copie du contrat mentionné au 2° de l'article L. 7122-11 du code du travail ;

4° Le mandat de représentation de l'entrepreneur de spectacles vivants établi en France représentant l'entrepreneur non établi en France, s'il y a lieu.