Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 mars 2009 au 31 décembre 2015
Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) dans laquelle aura lieu le stage leur demande d'approbation de stage, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.
L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut solliciter à cette fin l'avis de la commission consultative régionale.
L'absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois, courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d'approbation.
Créé le 18 octobre 2007 · En vigueur du 18 août 2010 au 31 décembre 2015
Le formulaire et la notice CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement et sur le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante :
www.transports.developpement-durable.gouv.fr
Les formulaires CERFA peuvent être transmis aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement sous forme papier ou sous forme électronique, via internet.
Créé le 1 janvier 1994
L'arrêté du 25 septembre 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir l'attestation de capacité pour l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et l'arrêté du 25 septembre 1990 modifié fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle sont abrogés.
Créé le 1 janvier 1994
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1994.
Créé le 1 janvier 1994
Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.