Arrêté du 20 décembre 1993

Article 4

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 octobre 2013 au 31 décembre 2015

En application du paragraphe a de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

diplôme ou titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas ce diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option Transport, et homologué de droit ou par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III ;

-certificat de l'école de maîtrise du transport routier (EMTR) délivré par PROMOTRANS ;

-certificat de compétence du CNAM, en partenariat avec l'AFT, " responsable d'une unité de transport de marchandises et logistique " (RUTL) ;.

-diplôme de fin d'études de l'Institut supérieur du transport et de la logistique internationale (ISTELI) ;

-brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires, option Auxiliaire de transport.

-Jusqu'au 31 octobre 1994 :

-brevet de technicien Transport ;

-baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2015art. 16

En vigueur du mardi 1 octobre 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 25 septembre 2013art. 1

En vigueur du mercredi 18 août 2010 au lundi 30 septembre 2013

Modifié parArrêté du 2 août 2010art. 1

En vigueur du vendredi 17 juin 1994 au mardi 17 août 2010

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 16 juin 1994