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Arrêté du 20 décembre 1993

TITRE II : Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les titulaires de certains diplômes, attestations de compétence, titres de formation ou certificat

Abrogé1 janvier 2016
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 octobre 2013 au 31 décembre 2015

En application du paragraphe a de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

diplôme ou titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas ce diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option Transport, et homologué de droit ou par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III ;

-certificat de l'école de maîtrise du transport routier (EMTR) délivré par PROMOTRANS ;

-certificat de compétence du CNAM, en partenariat avec l'AFT, " responsable d'une unité de transport de marchandises et logistique " (RUTL) ;.

-diplôme de fin d'études de l'Institut supérieur du transport et de la logistique internationale (ISTELI) ;

-brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires, option Auxiliaire de transport.

-Jusqu'au 31 octobre 1994 :

-brevet de technicien Transport ;

-baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 29 juillet 2012 au 31 décembre 2015

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, comportant au moins deux cents heures de formation à la gestion d'entreprise, et homologué au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant d'exercer la profession de commissionnaire de transport.

Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :

Soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies à l'article 12 du décret du 5 mars 1990 susvisé, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, au sein d'une entreprise inscrite, soit au registre des commissionnaires de transport, soit au registre des transporteurs routiers de marchandises, soit au registre des loueurs de véhicules industriels, soit, enfin, au sein d'une autre entreprise dans des fonctions relevant du domaine de la commission de transport ;

Soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quatre-vingts heures lui assurant un niveau de connaissances en droit appliqué au transport et en économie des transports et activité du commissionnaire équivalent à celui requis pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 29 juillet 2012 au 31 décembre 2015

Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

1° Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;

2° Une photocopie du diplôme ou du titre de fin d'études présenté ;

3° Alinéa supprimé

4° Un justificatif du domicile du demandeur ;

5° Le cas échéant :

soit les pièces prévues aux 4°, 5° et 6°, selon les cas, de l'article 9 ci-dessous, ainsi qu'une description détaillée de la nature et de la durée des fonctions exercées ;

soit un certificat de l'organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalité du stage ;

6° Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.

Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) où il est domicilié.

Accusé de réception lui est donné par le préfet de région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 29 juillet 2012 au 31 décembre 2015

Le ressortissant communautaire ou français, titulaire d'une attestation de compétence, d'un titre de formation ou d'un certificat, acquis ou reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui souhaite, en application des dispositions du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, la reconnaissance de sa qualification, en adresse la demande au préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de son entreprise ou, pour une entreprise étrangère, son établissement principal en France.
Sous réserve des dispositions de l'article 7-2 du présent arrêté, le ressortissant bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications se voit délivrer l'attestation de capacité professionnelle au vu de l'examen du dossier de demande mentionné à l'article 7-1 par le préfet de la région compétent.

Créé le 29 juillet 2012

I. ― Le dossier de demande prévu à l'article 7 du présent arrêté est constitué des pièces suivantes :
1° Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;
2° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;
3° Un justificatif du domicile ;
4° Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant de leur situation au regard des obligations du service national :
5° Selon le cas :
― soit une copie de l'attestation de compétence ou du titre de formation prescrit par un Etat membre ou partie pour accéder à la profession de commissionnaire de transport sur son territoire ou pour l'y exercer ;
― soit une justification que le demandeur a exercé légalement à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années la profession de commissionnaire de transport dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas la profession, accompagnée d'une copie d'attestation de compétence ou d'un titre de formation et, le cas échéant, d'un état des connaissances acquises par le demandeur ;
― soit une justification que le demandeur a exercé effectivement cette activité à temps plein pendant au moins trois ans dans un Etat qui a admis en équivalence un titre de formation ou un certificat acquis dans un Etat tiers et permettant l'exercice de cette profession.
II. ― La demande est souscrite en langue française. Les documents mentionnés au 5° du I doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le préfet de région peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de vérifier si le demandeur peut justifier d'une qualification professionnelle suffisante au regard des critères prévus au 2° et au 3° du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé.
Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant ou de tout complément d'information nécessaire.
III. ― En application du III de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, le préfet de région s'assure, par un entretien oral, que le demandeur a les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.
IV. ― Lorsque le dossier est complet et recevable à l'issue de l'entretien oral mentionné au III, le préfet de région délivre l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport dans un délai d'un mois.

Créé le 29 juillet 2012

Lorsque, en application des dispositions du 3° du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, le préfet de région décide que le demandeur doit accomplir, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, il en informe l'intéressé par une décision motivée.
Le stage d'adaptation correspond à tout ou partie de celui prévu par l'article 5 du présent arrêté. Le préfet de région indique au demandeur les qualifications qu'il doit acquérir.
L'épreuve d'aptitude est constituée par le questionnaire à choix multiple prévu au 1° du 1 de l'article 3 du présent arrêté. La durée totale de l'épreuve est fixée à 1 h 30. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins 45 points sur 70.
En cas de suivi du stage avec succès ou de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet de région reconnaît la qualification du demandeur et lui délivre l'attestation de capacité professionnelle dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 29 juillet 2012 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE II : Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les titulaires de certains diplômesTITRE II : Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les titulaires de certains diplômes, attestations de compétence, titres de formation ou certificat

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au samedi 28 juillet 2012

TITRE II : Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les titulaires de certains diplômes
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 7-2