Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 4

Créé le 7 mars 1990 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 27 mai 2014

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :

a) La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ;

b) La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;

c) L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, ou l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du présent décret, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du lundi 12 octobre 2009 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2009-1203 du 9 octobre 2009art. 1

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de

a) La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une

b) La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;

c) L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, ou l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'

article 1er du présent décret, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté

En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au dimanche 11 octobre 2009

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :

a) La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ;

b) La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;

c) L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'

article 1er

du présent décret, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.