Arrêté du 20 décembre 1993

Article 7

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 29 juillet 2012 au 31 décembre 2015

Le ressortissant communautaire ou français, titulaire d'une attestation de compétence, d'un titre de formation ou d'un certificat, acquis ou reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui souhaite, en application des dispositions du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, la reconnaissance de sa qualification, en adresse la demande au préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de son entreprise ou, pour une entreprise étrangère, son établissement principal en France.
Sous réserve des dispositions de l'article 7-2 du présent arrêté, le ressortissant bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications se voit délivrer l'attestation de capacité professionnelle au vu de l'examen du dossier de demande mentionné à l'article 7-1 par le préfet de la région compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2015art. 16

En vigueur du dimanche 29 juillet 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 12 juillet 2012art. 1

En vigueur du mercredi 18 août 2010 au samedi 28 juillet 2012

Modifié parArrêté du 2 août 2010art. 1

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 17 août 2010