Arrêté du 20 décembre 1993

Article 5

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 29 juillet 2012 au 31 décembre 2015

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, comportant au moins deux cents heures de formation à la gestion d'entreprise, et homologué au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant d'exercer la profession de commissionnaire de transport.

Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :

Soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies à l'article 12 du décret du 5 mars 1990 susvisé, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, au sein d'une entreprise inscrite, soit au registre des commissionnaires de transport, soit au registre des transporteurs routiers de marchandises, soit au registre des loueurs de véhicules industriels, soit, enfin, au sein d'une autre entreprise dans des fonctions relevant du domaine de la commission de transport ;

Soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quatre-vingts heures lui assurant un niveau de connaissances en droit appliqué au transport et en économie des transports et activité du commissionnaire équivalent à celui requis pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2015art. 16

En vigueur du dimanche 29 juillet 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 12 juillet 2012art. 1

En vigueur du jeudi 15 mai 1997 au samedi 28 juillet 2012

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 14 mai 1997