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Arrêté du 20 décembre 1954

Abrogé6 septembre 2013

Décret 1186 1953-11-29 ART. 55. Décret 883 1954-09-02 ART. 46.

Abrogé6 septembre 2013

Créé le 4 juin 1960

Les centres d'hébergement se répartissent en quatre catégories :
1. Les centres de reclassement féminin ;
2. Les centres d'hébergement pour indigents sans emploi sortant d'établissements hospitaliers ;
3. Les centres d'hébergement pour ex-détenus ;
4. Les centres d'hébergement pour vagabonds des deux sexes estimés aptes à un reclassement, accompagnés ou non de leur famille.
Abrogé6 septembre 2013

Créé le 5 janvier 1955

Pour être agréés, les centres doivent préalablement avoir été reconnus aptes à assurer le reclassement désiré, présenter toutes garanties de viabilité et répondre à certaines conditions d'aménagement.
Abrogé6 septembre 2013

Créé le 5 janvier 1955

Les dirigeants de chaque centre doivent faire connaître à l'occasion de toute demande d'agrément :

1. Les conditions juridiques de leur fonctionnement (statuts de l'association, éventuellement décret la reconnaissant d'utilité publique) ;

2. Leur situation financière, en précisant le montant de leurs ressources propres (occasionnelles ou régulières) et en joignant le bilan du dernier exercice connu et le projet de budget en cours ;

3. Leurs moyens d'action.

Abrogé6 septembre 2013

Créé le 4 juin 1960

Les personnes admises dans les centres de reclassement féminin doivent être placées dans des chambres séparées.

Les centres destinés à recevoir les personnes sortant d'établissements hospitaliers et les centres pour ex-détenus, où la séparation par sexe est obligatoire, peuvent être aménagés de telle sorte que les intéressés soient répartis suivant le cas dans des chambres individuelles ou des chambres collectives comportant trois lits au minimum et dix lits au maximum.

Lorsque les centres sont aménagés en conséquence, ils peuvent être autorisés à recevoir les jeunes enfants avec leur mère.

Les centres destinés à recevoir des vagabonds peuvent héberger des ménages avec ou sans enfants dans des locaux distincts. Les enfants de plus de six ans doivent pouvoir être séparés des ménages.

Le cube d'air des locaux affectés au couchage ne devra pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux seront largement aérés ; ils seront à cet effet munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors et de sections conformes à celles qui sont prévues à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 portant règlement de construction. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée devront être pourvus d'un mode de ventilation continue.

Si les lits sont disposés en dortoir, ils seront séparés les uns des autres par une distance de 80 cm au moins.

Les centres doivent être pourvus d'une infirmerie, d'une salle de douches et d'un atelier d'apprentissage.

Abrogé6 septembre 2013

Créé le 4 juin 1960

Les centres doivent justifier qu'il se sont assuré le concours de médecins ou qu'ils ont passé une convention avec tel organisme en vue de faire procéder, dès leur arrivée, à un examen médical et psychiatrique des personnes admises.
Celles-ci subiront également un examen d'orientation professionnelle, une liaison devant être établie avec les services locaux de la main-d'oeuvre en vue d'une réadaptation sociale.
Les centres devront obligatoirement faire appel au concours d'une assistante sociale.
Abrogé6 septembre 2013

Créé le 5 janvier 1955

Toute personne admise sera astreinte à des travaux en rapport avec son âge, son sexe, ses aptitudes et ses possibilités physiques et devra souscrire l'engagement de participer à ses frais de séjour par le produit de son travail.

Abrogé6 septembre 2013

Créé le 4 juin 1960

Les frais d'entretien des enfants ainsi admis dans les centres seront, selon l'âge de ces enfants et la destination du centre, soit pris en compte dans les éléments de calcul du prix de journée, soit pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance et seront remboursés à l'établissement, sous réserve de la participation éventuelle des parents, par le paiement d'une allocation mensuelle correspondant au maximum du tarif demandé pour le placement familial.

ANDRE MONTEIL.

En vigueur du mercredi 5 janvier 1955 au jeudi 5 septembre 2013

Arrêté du 20 décembre 1954
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