JORF n°0101 du 29 avril 2017

Article 4

Article 4

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-La direction des affaires juridiques est seule compétente pour :
« 1° Assurer le règlement des dommages :

«-en matière de responsabilité hospitalière, à l'exception du vol, de la perte ou de la détérioration de biens matériels ;
«-soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle et que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 1er ;
«-consécutifs au décès de personnel militaire en mission opérationnelle au sens de l'article R. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

« 2° Demander à l'agent judiciaire de l'Etat de se constituer partie civile. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-La direction des affaires juridiques est seule compétente pour :

« 1° Assurer le règlement des dommages :

«-en matière de responsabilité hospitalière, à l'exception du vol, de la perte ou de la détérioration de biens matériels ;

«-soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle et que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 1er ;

«-consécutifs au décès de personnel militaire en mission opérationnelle au sens de l'article R. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

« 2° Demander à l'agent judiciaire de l'Etat de se constituer partie civile. »