Arrêté du 20 avril 2012

Article 4

Créé le 9 mai 2012 · En vigueur depuis le 25 mai 2016

Le lauréat de l'un des concours prévus à l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé qui, sous-officier de gendarmerie rayé des contrôles depuis moins de cinq ans, est titulaire du certificat d'aptitude à la gendarmerie conserve le bénéfice de ces diplômes. Il est engagé au grade de gendarme.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008art. 13-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 mai 2016

Modifié parArrêté du 9 mai 2016art. 1

Le lauréat de l'un des concours prévus à l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé qui, sous-officier de gendarmerie rayé des contrôles depuis moins de cinq ans, est titulaire du certificat d'aptitude à la gendarmerie conserve le bénéfice de ces diplômes. Il est engagé au grade de gendarme.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mardi 24 mai 2016

Le lauréat de l'un des concours prévus à l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé qui, sous-officier de gendarmerie rayé des contrôles depuis moins de cinq ans, est titulaire du certificat d'aptitude à la gendarmerie et du certificat d'aptitude technique conserve le bénéfice de ces diplômes. Il est engagé au grade de gendarme.