JORF n°0108 du 8 mai 2012

Article 4

Article 4

Le lauréat de l'un des concours prévus à l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé qui, sous-officier de gendarmerie rayé des contrôles depuis moins de cinq ans, est titulaire du certificat d'aptitude à la gendarmerie et du certificat d'aptitude technique conserve le bénéfice de ces diplômes. Il est engagé au grade de gendarme.


Historique des versions

Version 1

Le lauréat de l'un des concours prévus à l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé qui, sous-officier de gendarmerie rayé des contrôles depuis moins de cinq ans, est titulaire du certificat d'aptitude à la gendarmerie et du certificat d'aptitude technique conserve le bénéfice de ces diplômes. Il est engagé au grade de gendarme.