Arrêté du 20 avril 2012

Article 5

Créé le 19 janvier 2013 · En vigueur depuis le 4 décembre 2022

Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d'une épreuve au sens de l'article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants :

I.-En l'absence d'une demande d'inscription préalablement validée pour la ou les catégorie (s) sollicitée (s), conformément à l'article 1er, à l'exception des formations qualifiantes mentionnées ci-dessus

II.-Avant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou d'interdiction de solliciter un permis ;

III.-Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou par une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire. Toutefois, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul, qui ont sollicité un nouveau permis de conduire après la restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l'examen du permis de conduire pendant la période d'invalidation.

IV.-Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie ;

V.-Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;

VI.-Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention ;

VII.-Non-présentation de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l'épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l'âge prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports ont passé l'épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l'âge de 24 ans révolus en s'engageant sur l'honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO).

Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l'usager.

Le retrait intervient après que l'usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 décembre 2022

Modifié parArrêté du 17 novembre 2022art. 3

Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d'une épreuve au sens de l'article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants :

I.-En l'absence d'une demande d'inscription préalablement validée pourla ou les catégorie (s) sollicitée (s), conformément à l'article 1er, à l'exception des formations qualifiantes mentionnées ci-dessus

II.-Avant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou d'interdiction de solliciter unpermis; III.-Pendantla période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou par une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire. Toutefois, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul, qui ont sollicité un nouveau permis de conduire après la restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l'examen du permis de conduire pendant la période d'invalidation. IV.-Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avecl'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie;

V.-Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;

VI.-Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention ;

VII.-Non-présentation de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l'épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l'âge prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports ont passé l'épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l'âge de 24 ans révolus en s'engageant sur l'honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO).

Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifianteou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence del'usager. Le retrait intervient après que l'usager a été mis en demeure de présenter ses observations,sans préjudice des poursuites pénales encourues .

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 3 décembre 2022

Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat

I.-Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision de suspension d'une ou des catégories du permis.

II.-Avant et pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou d'interdiction de solliciter un permis. En revanche, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul, qui ont sollicité un nouveau permis de conduire après la restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l'examen du permis de conduire pendant la période d'invalidation ;

III.-Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen ;

IV.-Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;

V.-Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention ;

VI.-Non-présentation de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l'épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l'âge prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6du code des transportsont passé l'épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l'âge de 24 ans révolus en s'engageant sur l'honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO).

En conséquence, tout bénéfice des épreuves passées ou tout permis

En vigueur du mercredi 20 août 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parARRÊTÉ du 4 août 2014art. 1

Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat

I. - Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision de suspension d'une ou des catégories du permis. II. - Avant et pendant la période où le candidat est privédu droit de conduire par une décision d'annulationou d'interdiction de solliciter un permis. En revanche, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul , qui ont sollicité un nouveau permis de conduire aprèsla restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l'examen du permis de conduire pendant la période d'invalidation ;

III. - Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen ;

IV. - Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;

V. - Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention ;

VI. - Non-présentation de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l'épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l'âge prévues par le décret du 11 septembre 2007 susvisé ont passé l'épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l'âge de 24 ans révolus en s'engageant sur l'honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO).

En conséquence, tout bénéfice des épreuves passées ou tout permis

En vigueur du samedi 19 janvier 2013 au mardi 19 août 2014

Modifié parArrêté du 10 janvier 2013art. 5

Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat

I. Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou de suspension d'un permis antérieur ou de suspension d'une ou des catégories du permis ou d'interdiction de solliciter un permis. En revanche, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul peuvent, pendant la période d'invalidation, se présenter aux épreuves du permis de conduire ;

II. ― Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative

III. ― Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un

IV. Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention ;

V. ― Non-présentation de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l'épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l'âge prévues par le décret du 11 septembre 2007 susvisé ont passé l'épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l'âge de 24 ans révolus en s'engageant sur l'honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO).

En conséquence, tout bénéfice des épreuves passées ou tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants :
I. - Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou de suspension d'un permis antérieur ou de suspension d'une ou des catégories du permis ou d'interdiction de solliciter un permis. En revanche, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul peuvent, pendant la période d'invalidation, se présenter aux épreuves du permis de conduire ;
II. ― Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen ;
III. ― Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;
IV. - Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention.
En conséquence, tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat.