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Arrêté du 20 avril 2012

TITRE Ier : RÉGIES DE RECETTES

Abrogé7 septembre 2020
Abrogé7 septembre 2020

Créé le 27 avril 2012

Le ministre chargé de la défense peut, par arrêté, instituer des régies de recettes auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour l'encaissement des recettes suivantes :
1° Produits provenant de prestation de services ;
2° Droits d'entrée ;
3° Produits de cessions à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;
4° Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
5° Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ;
6° Redevances dues par les sociétés mettant à disposition des distributeurs de boissons et de confiseries ;
7° Régularisation de charges au profit de l'administration dans le cadre de l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service ou utilité de service ;
8° Produits de la vente de denrées et de repas ;
9° Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés ;
10° Produits des cessions à titre onéreux de produits pétroliers ou assimilés ;
11° Produits des insertions publicitaires, petites annonces, abonnement, vente par correspondance et en kiosque ;
12° Produits de frais de transport par avions militaires et primes d'assurances correspondantes, acquittées soit par les personnes voyageant à titre privé, soit pour le transport de fret ;
13° Produits des primes d'assurances afférentes aux transports par avions militaires, acquittées par les agents des services publics se déplaçant en service commandé et ayant demandé le bénéfice de l'assurance ;
14° Produits des prestations hôtelières acquittées par les passagers des avions militaires ;
15° Produits des cessions de documentations aéronautiques, de données aéronautiques et applications informatiques associées ;
16° Produits perçus au titre des frais de pension et de trousseaux des élèves des lycées de la défense ou des écoles militaires.

Abrogé7 septembre 2020

Créé le 27 avril 2012

Les régisseurs de recettes peuvent encaisser par carte bancaire, chèque, numéraire, virement les recettes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
Lorsque l'arrêté institutif de la régie le prévoit, les régisseurs de recettes peuvent encaisser par prélèvement automatique, après accord du comptable assignataire, les recettes mentionnées à l'article 1er ci-dessus encaissées de manière répétitive.

Abrogé7 septembre 2020

Créé le 27 avril 2012

Les régisseurs de recettes sont dispensés de la délivrance de quittances à souches lorsqu'ils utilisent une caisse enregistreuse d'un modèle agréé par le ministre chargé du budget.

Abrogé7 septembre 2020

Créé le 27 avril 2012

Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté, encaissées en numéraire par le régisseur, sont reversées au comptable teneur de compte :
― au minimum une fois par mois ou selon une périodicité inférieure si elle est prévue par l'arrêté institutif de la régie ;
― lorsque le montant de l'encaisse, s'il est prévu par cet arrêté, est atteint.
Les chèques sont comptabilisés et adressés par le régisseur au comptable teneur de compte au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant leur réception.
En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs justifient et reversent au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.

Abrogé7 septembre 2020

Créé le 27 avril 2012

Les régisseurs de recettes peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé de la défense à se faire assister par des sous-régisseurs ou mandataires désignés dans les conditions précisées à l'article 12 du présent arrêté et agissant pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.
Les sous-régisseurs versent au régisseur au moins une fois par semaine les recettes encaissées en numéraire et lui transmettent les chèques et ordres de virement bancaires qu'ils ont reçus au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant leur réception.
Les mandataires versent au régisseur les recettes encaissées en numéraire ou par chèques au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant leur réception.

Abrogé depuis le lundi 7 septembre 2020

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au dimanche 6 septembre 2020

TITRE Ier : RÉGIES DE RECETTES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5