JORF n°107 du 8 mai 1994

Article 9

Article 9

Pour les substances figurant dans l'inventaire mentionné au I de l'article R. 231-52 du code du travail, des données obtenues par d'autres méthodes que celles figurant à l'annexe V (annexe non reproduite) peuvent être admises au cas par cas, notamment dans le but de limiter les essais sur les animaux vertébrés.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1994

Abrogé le vendredi 23 janvier 2009

Pour les substances figurant dans l'inventaire mentionné au I de l'article R. 231-52 du code du travail, des données obtenues par d'autres méthodes que celles figurant à l'annexe V (annexe non reproduite) peuvent être admises au cas par cas, notamment dans le but de limiter les essais sur les animaux vertébrés.