Article 9
Abrogé depuis le 2009-01-23 par Arrêté du 16 janvier 2009 - art. 1
Pour les substances figurant dans l'inventaire mentionné au I de l'article R. 231-52 du code du travail, des données obtenues par d'autres méthodes que celles figurant à l'annexe V (annexe non reproduite) peuvent être admises au cas par cas, notamment dans le but de limiter les essais sur les animaux vertébrés.
1 version
2 cités