JORF n°107 du 8 mai 1994

Article 7

Article 7

Lorsque la substance fait également l'objet d'une déclaration en application de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques, la copie des pièces fournies à l'appui de cette déclaration peut être admise pour la constitution du dossier contenant les informations exigées par les articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4 du code du travail, sous réserve qu'elle comprenne tous les éléments prévus par le présent arrêté.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1994

Abrogé le vendredi 23 janvier 2009

Lorsque la substance fait également l'objet d'une déclaration en application de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques, la copie des pièces fournies à l'appui de cette déclaration peut être admise pour la constitution du dossier contenant les informations exigées par les articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4 du code du travail, sous réserve qu'elle comprenne tous les éléments prévus par le présent arrêté.