JORF n°0206 du 4 septembre 2021

Titre II : ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions annexes pour l'enseignement œnologique

Résumé Les annexes de l'arrêté expliquent ce qu'il faut savoir et comment on est évalué en œnologie.

Le référentiel professionnel accompagné des pratiques œnologiques internationales relevant du contrôle des œnologues, le programme des enseignements, le référentiel de compétences et les modalités d'évaluation font l'objet des annexes du présent arrêté.

Article 8

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Nomination d'une commission pédagogique

Résumé Le chef d'établissement forme une équipe de dix enseignants pour améliorer la formation.

Une commission pédagogique est nommée par le chef d'établissement dans chaque centre de formation. Elle est composée de dix membres désignés parmi les enseignants et intervenants dans la formation, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation.

Article 9

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Organisation pédagogique de la formation

Résumé La commission pédagogique décide comment enseigner et évaluer les étudiants.

La commission pédagogique arrête l'organisation pédagogique de la formation, qui comprend des enseignements théoriques, dirigés, pratiques, des travaux personnels encadrés et des stages.
La formation ainsi dispensée doit permettre d'acquérir les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être décrits dans le référentiel professionnel.

Article 10

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Dispenses d'enseignements pour le diplôme national d'œnologue

Résumé Il est possible d'être exempté de certains cours pour obtenir le diplôme d'œnologue.

Conformément aux dispositions des articles L. 335-5, L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation, des dispenses de certains enseignements peuvent être accordées en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue.

Article 11

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Délivrance du diplôme national d'œnologue

Résumé Les étudiants qui réussissent certaines étapes obtiennent leur diplôme d'œnologue.

La commission pédagogique, constituée en jury de diplôme, prononce le droit à la délivrance du diplôme national d'œnologue aux candidats qui ont satisfait aux validations prévues à l'article 6.