Article 4
Sont soumis à la présente section les bateaux de commerce visés à l'article 1er du présent arrêté, effectuant au sein des zones 1, l'un des parcours délimités en annexe 1 suivants :
- Parcours nord du Havre : entre le port historique du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval (port 2000) ;
- Parcours sud du Havre : entre la limite transversale de la mer en Seine et le bassin Hubert Raoul-Duval (port 2000) ou le port historique du Havre, le cas échéant via Honfleur ;
- Parcours Honfleur : entre la limite transversale de la mer en Seine et les quais en Seine à Honfleur ou le port d'Honfleur ;
- Parcours golfe de Fos : des limites de la zone 3 au nord et à l'est, à la ligne brisée partant du feu de la digue du canal St-Louis, passant par la bouée cardinale nord du Tey de la gracieuse et la bouée cardinale ouest de Lavéra et finissant à la pointe Bonnieu ;
- Parcours étang de Berre : entre Martigues et le port de la Pointe ou l'entrée du canal de Marignane aux Trois Frères ;
- Parcours Saint-Nazaire : entre la limite transversale de la mer en Loire et les formes et bassins de Saint-Nazaire, quelles que soient les écluses empruntées ;
- Parcours Royan : entre la limite transversale de la mer en Gironde et le port de Royan.
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