JORF n°244 du 21 octobre 2003

Article 14

Article 14

Lors des déplacements occasionnés par l'exécution des opérations décrites à l'article 12, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.


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Lors des déplacements occasionnés par l'exécution des opérations décrites à l'article 12, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.