JORF n°244 du 21 octobre 2003

Arrêté du 2 octobre 2003

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la décision 2003/526/CE du 18 juillet 2003 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg ;

Vu le code rural, titre II du livre II (parties Législative et Réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 21 mars 1983 modifié relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux) en date du 18 septembre 2003,

Article 1

Le présent arrêté précise certaines mesures de contrôle des exploitations de suidés et de circulation des suidés vivants applicables dans les zones où la peste porcine classique chez les sangliers sauvages a été constatée.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des mesures de police sanitaire prescrites par l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé. Toute suspicion de peste porcine classique, générée par un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire ou par un résultat sérologique positif ou douteux obtenu dans un laboratoire agréé, déclenche l'application des mesures prévues aux chapitres II et III de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé. En particulier, le vétérinaire sanitaire ou le directeur du laboratoire agréé avertit immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation de la suspicion de peste porcine classique.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des suidés ;

b) Porc : tout animal appartenant à l'espèce Sus domesticus ;

c) Sanglier : tout animal appartenant à l'espèce Sus scrofa ;

d) Sanglier sauvage : tout sanglier non détenu ou élevé dans une exploitation ;

e) Porc de boucherie : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir.

Article 17

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

La chef de service,

I. Chmitelin.