Article précédent

Article suivant

Arrêté du 2 octobre 1991

Article 33

Abrogé13 juillet 2012

Créé le 4 octobre 1991

Les candidats visés aux articles 1er, 6, 13, 20, 23 et 29 doivent déposer, à l'école où ils souhaitent effectuer leur formation, un dossier comprenant les pièces énumérées aux articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-12-23 art. 3, art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2012art. 33

En vigueur du vendredi 4 octobre 1991 au jeudi 12 juillet 2012