JORF n°0256 du 4 novembre 2023

Chapitre Ier : Dispositions générales (articles 1er à 6)

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des étudiants dans les classes passerelles agro/véto post BTSA et BTS

Résumé Les étudiants entrent dans ces classes après un concours et peuvent accueillir d'autres élèves via des accords.

L'affectation des étudiants dans les classes mentionnées à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime, dites " classes passerelles agro/ véto post BTSA et BTS ", s'effectue selon l'ordre de mérite :
1° Des lauréats de la voie BTSA et BTS du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la section " ingénieur agronome " ;
2° Des lauréats de la voie BTSA et BTS du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires, pour la section " vétérinaire ".
Par convention avec des établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics d'enseignement autorisés à organiser une classe mentionnée à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime peuvent également y accueillir d'autres étudiants qui y suivent tout ou partie des enseignements.

Article 2

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Publication du programme et du règlement des études des classes d'enseignement agricole

Résumé Les cours et les règles des classes agricoles doivent être publiés dans le bulletin officiel du ministère de l'agriculture.

Le programme des classes mentionnées à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime et le règlement des études sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article 3

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Organisation du suivi de la formation des classes passerelles agro/véto post BTSA et BTS

Résumé Une commission surveille les étudiants en classes passerelles agro/véto, note leurs résultats, classe les étudiants, et décide si certains doivent redoubler ou quitter.

Une commission nationale de suivi de la formation " classes passerelles agro/ véto post BTSA et BTS " organise le suivi du contrôle continu et des épreuves d'examens des étudiants au sein de chacune des sections " ingénieur agronome " et " vétérinaire ".
Chaque année, cette commission :

-établit les résultats détaillés des évaluations, constituées par des épreuves de contrôle continu et des épreuves communes nationales, de chacun des étudiants ;
-fixe les ordres de mérite au niveau national respectivement pour les sections " ingénieur agronome " et pour les sections " vétérinaire " ;
-le cas échéant, prononce les décisions de redoublement des étudiants, avec éventuellement un nouvel établissement d'affectation pour une classe mentionnée à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime. Un redoublement ne peut intervenir que sur proposition du chef d'établissement de la classe pour des raisons de maladie ou d'accident ou d'un niveau académique insuffisant ;
-le cas échéant, prononce l'exclusion des étudiants n'ayant pas acquis les connaissances et compétences suffisantes pour poursuivre une des formations d'ingénieurs ou des études vétérinaires. Ces étudiants reçoivent une attestation descriptive de la formation suivie et des ECTS ayant été validés.

Cette commission est présidée par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ou par son représentant. Elle comporte des représentants de l'inspection de l'enseignement agricole, des représentants des écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et des écoles nationales vétérinaires et des représentants de chacune des classes mentionnées à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime, désignés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

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Admission et affectation des étudiants en formation d'ingénieur et vétérinaire

Résumé Les étudiants sont placés dans des formations d'ingénieur ou vétérinaire en fonction de leurs résultats et de leurs préférences, avec des accords entre écoles pour faciliter leur parcours.

Selon l'ordre de mérite et les vœux des sections " ingénieur agronome ", les étudiants sont admis en première année de cycle d'ingénieur et affectés dans une formation par le président de jury du concours commun dans des formations d'ingénieur, par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage.
Selon l'ordre de mérite et les vœux des sections " vétérinaire ", les étudiants sont admis en deuxième année d'école nationale vétérinaire et affectés dans une école par le président de jury du concours commun défini à l'article R. 812-63 du code rural et de la pêche maritime dans une des écoles nationales vétérinaires.
Chaque établissement ayant une classe mentionnée à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogiques et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. Lorsqu'aucun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie ne propose de formations d'enseignement supérieur en lien avec celles dispensées dans le lycée, ce dernier peut conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel situé en dehors de son académie.

Article 5

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Horaires applicables aux classes mentionnées

Résumé Les horaires pour certaines classes sont dans les annexes.

Les horaires applicables aux classe mentionnées à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime figurent en annexes I et II du présent arrêté.