JORF n°0271 du 21 novembre 2017

Titre Ier : PRESCRIPTIONS SOUMISES AUX CONTRÔLES

Article 1

Les prescriptions générales mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie sont les suivantes :

1° Description de l'installation (localisation, machines électrogènes et équipements et composants associés, puissance installée) et éligibilité de l'installation au dispositif de soutien demandé (notamment source d'énergie utilisée et conditions par filière, hors conditions couvertes par le 4°) ;

2° Données relatives au producteur mentionnées à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;

3° Dispositif de comptage (adéquation et inviolabilité du dispositif, cas de fonctionnement simultané de machines électrogènes le cas échéant, comptages liés à l'énergie thermique et électrique et le cas échéant comptages liés à l'énergie primaire) et énergie produite ;

4° Conditions d'exploitation (livraison de l'électricité, indicateurs de production, dispositions relatives aux combustibles et à l'approvisionnement de l'installation, aux besoins en énergie thermique et critères d'efficacité énergétique le cas échéant) ;

5° Eléments juridiques et financiers conditionnant le cas échéant le soutien et sa valeur, notamment conformité du programme d'investissement et conditions de cumul et d'octroi des aides.

Lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie le prévoient, les prescriptions générales sur lesquelles portent les contrôles sont complétées par ceux-ci.

Les dispositifs de stockage mis en place dans le périmètre de l'installation sont considérés comme conformes dès lors que la rémunération de l'électricité issue du réseau public ou d'une source d'énergie extérieure à l'installation soutenue est empêchée ou prévoit un dispositif de comptage permettant de décompter cette électricité en distinguant l'énergie stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau.

Le périmètre du contrôle est limité au périmètre relevant de la responsabilité du producteur. En particulier, il n'inclut pas les ouvrages de raccordement aux réseaux électriques, et de gaz le cas échéant, dont la responsabilité relève des gestionnaires de réseaux concernés. Par exception au présent alinéa, dans le cas de la présence d'un dispositif de stockage, si ce dernier est raccordé à un réseau public d'électricité, le périmètre du contrôle inclut les ouvrages de raccordement et de comptage liés à ce réseau public.

Article 2

Les contrôles sur les prescriptions mentionnées à l'article 1er sont effectués sur la base des documents de référence suivants :

-les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie en application desquels la demande de soutien est effectuée ;
-les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ;
-le contrat d'achat ou de complément de rémunération, la demande de contrat initiale complète, le cas échéant les demandes de contrat modificatives, les demandes d'avenant et les offres des candidats déposées dans le cadre de procédures de mise en concurrence.

Des référentiels de contrôle pour chaque filière et chaque procédure de mise en concurrence pour laquelle des contrôles sont prévus, notamment en application du présent arrêté, sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Les organismes agréés mentionnés à l'article R. 311-33 du code de l'énergie effectuent les contrôles sur la base de ces référentiels.

A la demande d'un organisme agréé prouvant qu'il est chargé par le producteur du contrôle de son installation, la Commission de régulation de l'énergie et le cocontractant transmettent à l'organisme les documents de référence susmentionnés. L'organisme agréé préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont il a connaissance dans l'accomplissement de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

Article 3

Les contrôles mentionnés à l'article R. 311-44 portent sur les prescriptions définies à l'article 1er dans les conditions qu'il prévoit.
Le non-respect de l'une des prescriptions définies à l'article 1er et déclinées dans le référentiel de contrôle dont relève l'installation empêche la délivrance de l'attestation de conformité.

Article 4

En application de l'article R. 311-46, les installations suivantes, bénéficiant d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération, sont soumises à des contrôles périodiques :

-les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance supérieure ou égale à 100 kilowatts ;

-les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux ;

-les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles ;

-les installations mentionnées au 10° de l'article D. 314-15 ;

-les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance supérieure ou égale à 50 kilowatts ;

-les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;

-les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale ;

-les installations régies par l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ;

-les installations de production d'électricité de type cycle combiné gaz.

Ces installations sont soumises à des contrôles périodiques même si les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie ne le prévoient pas.

Les installations non mentionnées aux alinéas précédents et pour lesquelles les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 ou les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie prévoient des contrôles périodiques, y sont également soumises.

Ces contrôles portent sur l'ensemble des points mentionnés à l'article 1er.

Les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 et les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du code de l'énergie peuvent compléter les prescriptions sur lesquelles portent les contrôles périodiques.

Pour les installations bénéficiant d'attestations de conformité, le premier contrôle a lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la plus récente de ces attestations. Pour les installations ne bénéficiant pas d'attestation de conformité, le premier contrôle périodique a lieu avant la première date anniversaire de la date de prise d'effet du contrat multiple de quatre ans, à compter de la publication du présent arrêté.

Les organismes agréés transmettent annuellement au ministre chargé de l'énergie le bilan des contrôles périodiques menés.

En l'absence d'approbation par le ministre chargé de l'énergie du référentiel de contrôle aux dates mentionnées par le précédent alinéa, le premier contrôle périodique a lieu avant la première date anniversaire de la date de prise d'effet du contrat multiple de quatre ans, à compter de la date d'approbation du référentiel de contrôle.

Les contrôles périodiques suivants ont lieu au plus tard quatre ans après la date la plus tardive entre : la date de délivrance de la plus récente attestation de conformité portant sur l'ensemble des points mentionnés au présent article, et la date du contrôle périodique le plus récent.

Un contrôle périodique a lieu entre un et douze mois avant la date de fin du contrat.

Article 5

Les producteurs transmettent à l'organisme agréé chargé des contrôles et préalablement à toute vérification in situ, l'ensemble des documents permettant de justifier du respect des prescriptions mentionnées à l'article 1er ainsi que les éléments de leurs demandes de contrat, demandes modificatives de contrat et demandes d'avenant. Ils leur transmettent également au préalable sur demande les éléments suivants : les schémas unifilaires électriques, les schémas fluides le cas échéant et le plan de comptage.
Les référentiels de contrôle mentionnés à l'article 2 du présent arrêté listent les documents devant être transmis et mis à disposition par les producteurs auprès de l'organisme agréé.

Article 6

Le modèle de l'attestation de conformité mentionné aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 est défini en annexe du présent arrêté.

Ce modèle peut être adapté le cas échéant pour chaque filière par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence.

Dans le cas des installations mentionnées à l'article 4, lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation, il annexe à cette attestation :

-les schémas unifilaires ;

-les schémas fluides et plan de comptage.

Lorsque les contrôles réalisés par les organismes agréés en vue de la délivrance de cette attestation concernent, en application des référentiels mentionnés à l'article 2, les éléments suivants, ils sont également annexés à l'attestation de conformité :

-le détail de la consommation de combustible non renouvelable et sa valeur prévisionnelle ;

-le détail du calcul de la prime à l'efficacité énergétique et sa valeur prévisionnelle ;

-le détail du calcul de la prime au traitement d'effluents d'élevage et sa valeur prévisionnelle ;

-la valeur de l'Ep prévisionnelle et le détail du calcul de l'Ep.

Lorsque l'organisme agréé délivre une attestation de conformité à la suite de la modification de l'installation ou du contrat, seuls les éléments modifiés sont annexés à cette nouvelle attestation.