JORF n°265 du 15 novembre 2007

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 6

Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 2 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Article 7

Sont électeurs les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des agents en congé pour convenances personnelles, en congé sans rémunération ou en congé parental.

Article 8

Sont éligibles à la commission consultative paritaire les agents :
-qui remplissent les conditions pour être électeurs ;
-qui ne sont plus en période de stage ;
-qui ont trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ;
-et qui ne sont pas frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.

Article 9

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une ou plusieurs catégories d'emplois données.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au sens des 1° et 2° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix, prévu à l'article 16.
Le directeur général fixe la date limite de dépôt de listes.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article 10

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les catégories d'emplois correspondantes.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible sur l'ensemble des sites de l'agence.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 19 du présent arrêté.

Article 11

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté.

Article 12

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau.

Article 13

Un bureau de vote est institué sur le site où est installé le siège de l'établissement ou à proximité.
Le bureau de vote constate le nombre de votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comporte un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 14

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par le directeur général de l'Agence. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 15

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des groupes.

Article 16

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ; les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des catégories d'emplois dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans une catégorie d'emploi différente, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les catégories d'emplois pour lesquelles elle avait présenté des candidats ; les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves ; en cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre de choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence.
En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort ; lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les catégories d'emplois dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une catégorie d'emploi considérée, les représentants de cette catégorie d'emploi sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de la catégorie d'emploi. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque catégorie d'emploi :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 17

Il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie d'emploi un nombre de sièges de représentants suppléants, égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste, pour la représentation de la catégorie d'emploi considérée.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.

Article 18

Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin. Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt, prévue à l'article 9 du présent arrêté lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

Article 19

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.