JORF n°265 du 15 novembre 2007

Chapitre Ier : Composition

Article 1

Il est créé, au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, une commission consultative paritaire composée comme suit :

| |NOMBRE DE REPRÉSENTANTS| | | | |------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|---| | De l'administration | Du personnel | | | | | Titulaires | Suppléants |Titulaires|Suppléants| | | Groupe de la catégorie des directeurs | 2 | 2 | 2 | 2 | | Groupe de la catégorie des chargés de mission | 2 | 2 | 2 | 2 | |Groupe de la catégorie des assistants techniques et administratifs| 2 | 2 | 2 | 2 | | Groupe de la catégorie des secrétaires | 2 | 2 | 2 | 2 |

Article 2

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 3

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en disponibilité, de congé de grave maladie ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 5.
Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 4

Les représentants du personnel sont élus pour représenter la catégorie d'emploi à laquelle ils appartiennent.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans une catégorie d'emploi, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure décrite au dernier alinéa du b de l'article 16 du présent arrêté lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 2. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 2, il est procédé au renouvellement de la commission du groupe concerné pour la durée du mandat restant à courir.