JORF n°265 du 15 novembre 2007

Article 7

Article 7

Sont électeurs les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des agents en congé pour convenances personnelles, en congé sans rémunération ou en congé parental.


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Version 1

Sont électeurs les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des agents en congé pour convenances personnelles, en congé sans rémunération ou en congé parental.