Article 21
La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'Agence. En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par un représentant de l'administration qu'il désigne.
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La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'Agence. En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par un représentant de l'administration qu'il désigne.
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La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type prévu à l'article 29 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Il est soumis à l'approbation du directeur général de l'Agence.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.
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La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La commission se réunit soit en assemblée plénière, soit en formation restreinte lorsqu'elle délibère sur les points 1, 2, 4, 9 et 10 de l'article 20 du présent arrêté.
Lorsque la commission siège en formation restreinte, seuls les membres représentant la catégorie d'emploi à laquelle appartient l'agent intéressé et les membres représentant la catégorie immédiatement supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à siéger.
Lorsque l'agent dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la catégorie d'emploi de niveau 1, seuls siègent les représentants de cette catégorie.
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Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
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La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toute question relevant de sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition adoptée. Les abstentions sont admises.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité informe la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre la proposition ou l'avis émis.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
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Les représentants du personnel ne peuvent siéger à la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur leur situation individuelle.
Lorsque, pour une catégorie donnée, aucun représentant du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 16 du présent arrêté.
En cas de refus de siéger des représentants désignés par le sort, la représentation de cette catégorie n'est pas assurée au sein de la commission.
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Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance, tant au sein de chacun des groupes qu'en commission plénière.
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En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le directeur général de l'Agence en rend compte au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la fonction publique.
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La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 28 juillet 2006 susvisé, le présent arrêté ainsi que par son règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement, si la moitié de ses membres est présente.
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Le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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