JORF n°265 du 15 novembre 2007

Article 13

Article 13

Un bureau de vote est institué sur le site où est installé le siège de l'établissement ou à proximité.
Le bureau de vote constate le nombre de votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comporte un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote est institué sur le site où est installé le siège de l'établissement ou à proximité.

Le bureau de vote constate le nombre de votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote comporte un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.