JORF n°0082 du 6 avril 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté sur la prévention des espèces végétales exotiques envahissantes

Résumé Certaines plantes exotiques peuvent être gardées mais doivent être éliminées ou vendues d'ici 2024.

L'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I-4 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
« 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 ;
« 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
« (i) Soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
« (ii) Soit éliminés. » ;
2° Après l'annexe I-4, il est inséré une annexe I-5 figurant en annexe II du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 4 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe I-4 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens ou des parties reproductibles de ceux-ci, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 ;

« 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

« (i) Soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

« (ii) Soit éliminés. » ;

2° Après l'annexe I-4, il est inséré une annexe I-5 figurant en annexe II du présent arrêté.