JORF n°0082 du 6 avril 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté relatif à la prévention de l'introduction des espèces animales exotiques envahissantes

Résumé Certaines espèces animales exotiques peuvent être gardées ou utilisées avec des règles précises

L'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain susvisé est ainsi modifié
1° L'article 4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'espèce suivante qui étaient régulièrement détenus avant le 1er septembre 2022, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 :

«-Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique » ;

2° L'article 5 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-5 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
« 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 ;
« 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
« (i) soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
« (ii) soit abattus ou éliminés. » ;
3° L'annexe I est modifiée comme suit :
a) Est ajoutée l'espèce suivante :
CRUSTACES
Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) : Crabe bleu
b) Est retirée l'espèce suivante :
MAMMIFERES

-Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique

4° Après l'annexe II-4, il est inséré une annexe II-5 figurant en annexe I du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain susvisé est ainsi modifié

1° L'article 4 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'espèce suivante qui étaient régulièrement détenus avant le 1er septembre 2022, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 :

«-Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique » ;

2° L'article 5 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-5 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Le stock était régulièrement détenu avant le 1er septembre 2022, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mars 2023 ;

« 2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

« (i) soit vendus ou transférés, avant le 1er septembre 2024, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

« (ii) soit abattus ou éliminés. » ;

3° L'annexe I est modifiée comme suit :

a) Est ajoutée l'espèce suivante :

CRUSTACES

Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) : Crabe bleu

b) Est retirée l'espèce suivante :

MAMMIFERES

-Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique

4° Après l'annexe II-4, il est inséré une annexe II-5 figurant en annexe I du présent arrêté.