JORF n°0054 du 4 mars 2023

Section III : Valeurs limites d'émission

Article 6.4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débit et mesures des effluents gazeux

Résumé Les émissions de gaz sont mesurées de manière standard, sans correction pour l'oxygène, et l'exploitant doit pouvoir justifier la mesure de l'oxygène réelle.

Débit et mesures.
Le débit des effluents gazeux et les concentrations en polluants sont exprimés en Nm3/h et en kg/Nm3 dans les conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) et sans correction de la teneur en oxygène.
La teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'exploitant peut justifier la teneur réelle en oxygène mesurée.

Article 6.5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeurs limites d'émission pour les traitements à base de solvants organiques

Résumé Il y a des limites strictes pour les gaz polluants produits par les solvants, en fonction de la quantité émise et de la manière dont on les mesure.

Valeurs limites d'émission.
I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures.

| Paramètre | Valeur limite d'émission | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Composés organiques volatils (COV) | | | a) Cas général : | | | Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) :
Flux horaire total supérieur à 2 kg/h | 100 mgC/Nm3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) | | b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées : | | | Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) |20 mgC/Nm3 (exprimée en carbone total) ou 50 mgC/Nm3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %| |c) Cas des COV à l'exclusion du méthane visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 :| | | Composés organiques volatils visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 0,1 kg/h | 20 mg/Nm3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) | | Substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels sont apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h | 2 mg/Nm3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) | | Composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de dangers H341 ou H351
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h | 20 mg/Nm3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) | | 2. Gaz résiduaires résultant du traitement thermique des effluents gazeux (hors unité de combustion) | | | NOx | 100 mg/Nm3 | | CO | 100 mg/Nm3 | | CH4 | 50 mg/Nm3 |

II. - Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, l'exploitant respecte les dispositions de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2019 susvisé.

Article 6.6

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Gestion des émissions odorantes

Résumé L'établissement doit éviter les mauvaises odeurs qui gênent les voisins.

Odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).