JORF n°0054 du 4 mars 2023

Article 6.4

Article 6.4

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Débit et mesures des émissions gazeuses

Résumé Les mesures des gaz polluants doivent être faites dans des conditions fixées et l'exploitant doit prouver la teneur en oxygène.

Débit et mesures.
Le débit des effluents gazeux et les concentrations en polluants sont exprimés en Nm3/h et en kg/Nm3 dans les conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) et sans correction de la teneur en oxygène.
La teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'exploitant peut justifier la teneur réelle en oxygène mesurée.


Historique des versions

Version 1

Débit et mesures.

Le débit des effluents gazeux et les concentrations en polluants sont exprimés en Nm3/h et en kg/Nm3 dans les conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) et sans correction de la teneur en oxygène.

La teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'exploitant peut justifier la teneur réelle en oxygène mesurée.